Les lois juives sur le mariage régissent les obligations réciproques de l’homme et de la femme. En même temps, elles reflètent de la manière la plus directe qui soit la relation entre le judaïsme et l’aspect physique de la vie humaine.
Lors d’un mariage juif, un contrat de mariage est signé (ketouba). Il contient les droits et les obligations des époux. L’homme a trois devoirs principaux envers sa femme : « la nourriture, les vêtements, le temps ». L’homme doit premièrement nourrir sa femme, et deuxièmement il doit la vêtir. En troisième lieu, il a l’obligation de lui consacrer du temps. En ce qui concerne ce dernier devoir, il revêt deux sens. D’un côté, il impose à l’époux de ne pas s’activer seulement à l’extérieur, que ce soit pour des raisons professionnelles ou pour d’autres motifs, mais aussi de rester chez lui pour passer du temps avec sa femme. D’un autre côté, le terme de « temps » signifie ici que l’époux est obligé de passer du temps avec son épouse au lit, c’est-à-dire d’entretenir des relations sexuelles avec elle. Cela fait partie des droits de l’épouse juive que son mari ait des rapports avec elle et qu’il la satisfasse pleinement sur ce plan-là. Dans le mariage juif, la satisfaction sexuelle est un droit de l’épouse et un devoir de l’époux. De même, cela fait partie des devoirs conjugaux de l’épouse d’entretenir des relations sexuelles avec son mari.
Ces obligations conjugales, du fait qu’elles sont prescrites par la loi religieuse juive, signifient sans ambiguïté que le judaïsme considère le couple en général et la relation physique, sexuelle entre l’homme et la femme en particulier, comme faisant intégralement partie de l’existence humaine. Le judaïsme estime que le couple n’est pas seulement là pour faire des enfants. Pour le judaïsme, la sexualité – telle que définie par les prescriptions religieuses – est bien plus que cela, c’est quelque chose de sacré, un élément essentiel de la vie religieuse de l’être humain, un cadeau divin. C’est pourquoi la loi religieuse juive prescrit très précisément aux conjoints quand et comment ils peuvent et doivent avoir des rapports entre eux.
La Bible ordonne à l’homme de se multiplier : « Croissez et multipliez » (Genèse, chap. 1, verset 28). Selon la loi religieuse juive, ce devoir incombe à l’homme uniquement. Mais comme il est clair que pour ce faire il a besoin d’une compagne, l’obligation de se multiplier implique pour l’homme qu’il doive se chercher une femme, l’épouser et fonder une famille avec elle.
Selon la loi biblique, la polygamie est en fait autorisée, et était même répandue dans la société juive autrefois. Cependant, un décret rabbinique promulgué au XIe siècle, interdit à un juif d’épouser plus d’une femme. Ce décret s’est d’abord limité au judaïsme européen, mais par la suite il s’est imposé aux juifs du monde entier. Aujourd’hui, la société juive est monogame. Le même décret rabbinique du XIe siècle interdit aussi de remettre à une femme une « lettre de divorce » contre sa volonté. Cela signifie que la loi religieuse juive autorise les divorces, mais qu’aujourd’hui un divorce ne peut se réaliser que si les deux conjoints acceptent de divorcer d’un commun accord.
Un mariage juif est célébré par un rabbin, un divorce est prononcé par un tribunal religieux, composé de trois rabbins. En Suisse, la conclusion d’un mariage et d’un divorce dans la tradition religieuse juive n’a cependant qu’une portée religieuse et n’est pas reconnu par le droit civil, vu que la loi suisse prescrit que les mariages et les divorces doivent être d’abord enregistrés à l’Etat civil. Les lois juives sur le mariage ont un caractère extrêmement contraignant, du point de vue de la loi religieuse juive. Mais il est clair que dans une société démocratique et laïque, chaque couple juif décide par lui-même s’il veut s’en tenir à cette loi.
Auteur
David Bollag, 2009
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