La reconnaissance, au niveau fédéral, du principe de la liberté et de la neutralité religieuses de l’Etat remonte en Suisse à 1874 et a été confirmé, voire renforcé par les révisions constitutionnelles intervenues depuis.

De ce fait et jusqu’aux discussions récentes mettant en cause certains des acquis de la liberté religieuses, les Juifs de Suisse ont pu, dans une très large mesure, pratiquer librement leur foi, sans que ceci ait nui à leur intégration ou porté atteinte à la paix confessionnelle.
La Constitution fédérale de 1999 (CF), entrée en vigueur le 1er janvier 2000, garantit la liberté de conscience et de croyance à son article 15 comme suit :

  1. La liberté de conscience et de croyance est garantie.
  2. Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
  3. Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
  4. Nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.

La rédaction de l’article 15 CF tient compte des dispositions et de la jurisprudence antérieures, mais aussi des conventions internationales auxquelles la Suisse a adhéré, soit la Convention européenne des droits de l’homme (art. 9) et le Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques (art. 18). Bien que les libertés fondamentales contenues dans la Constitution fédérale soient applicables à l’ensemble du territoire suisse, ces principes ont été expressément repris par bon nombre de constitutions cantonales qui ont ainsi tenu à les intégrer formellement dans leur législation cantonale.

La Constitution fédérale ne garantit dès lors pas seulement la liberté de croire ce que l’on veut, d’adhérer à la religion de son choix et de la quitter librement. Elle permet aussi de professer ses convictions individuellement ou en communauté et d’accomplir ainsi les rites et les pratiques religieuses.

Comme toutes les autres libertés, la liberté de conscience et de croyance peut être restreinte aux conditions de l’article 36 CF. Celui-ci exige notamment que toute restriction d’un droit fondamental

  • ait une base légale,
  • soit justifiée par un intérêt public ou la protection d’un droit fondamental d’autrui,
  • soit proportionnée au but visé et
  • préserve l’essence même de ce droit fondamental qui est et doit rester inviolable.

Le droit de chaque individu et collectif de professer sa religion a pour corollaire l’obligation des pouvoirs publics d’observer une neutralité religieuse et de s’abstenir d’entraver, sans justification primordiale, l’exercice des convictions religieuses. Comme le Tribunal fédéral l’a résumé dans un arrêt, « ... la laïcité de l’Etat se résume en une obligation de neutralité qui lui impose de s’abstenir, dans les actes publics, de toute considération confessionnelle ou religieuse susceptible de compromettre la liberté des citoyens dans une société pluraliste. En ce sens, elle vise à préserver la liberté de religion des citoyens, mais aussi à maintenir, dans un esprit de tolérance, la paix confessionnelle. » (ATF 123 I 296) La liberté religieuse ne s’arrête pas au droit subjectif de professer sa religion et à l’obligation de neutralité de l’Etat. L’article 8 CF interdit aussi toute discrimination fondée notamment l’origine ou les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.

Cette disposition ne prohibe pas seulement toute discrimination directe qui prend en considération le critère de la religion pour en déduire un traitement différent non justifié par les circonstances, mais aussi les discriminations indirectes. Pour le Tribunal fédéral, il y a discrimination indirecte lorsqu’une réglementation qui ne comporte pas d’inconvénient manifeste pour un groupe protégé spécifiquement contre la discrimination, entraîne dans ses effets pratiques, un désavantage particulièrement lourd pour les membres de ce groupe, sans que cela ne soit justifié par les faits (ATF 126 II 377).

Le principe constitutionnel de l’égalité de traitement et de la non-discrimination, notamment en matière religieuse, protège donc les religions minoritaires dont certaines pratiques exigent un traitement différentié.

On constate néanmoins une volonté croissante de restreindre certaines manifestations religieuses dans l’espace publique qui sont perçues comme étant extrêmes ou dangereuses pour le vivre-ensemble ou la neutralité de l’Etat. En font partie l’interdiction constitutionnelle des minarets et de la dissimulation du visage approuvés par le peuple suisse en 2009, respectivement 2021.

Sur le plan cantonal, c’est le Canton de Genève qui restreint le plus la manifestation de signes religieux et les pratiques religieuses dans l’espace publique. La Loi sur la laïcité approuvée par le peuple genevois en 2019 réaffirme la neutralité de l’Etat et la non-discrimination sur le plan religieux et interdit aux élus et aux employés de l’Etat qui sont en contact avec le public, le port de signes religieux dont fait partie le foulard.

Auteur

Sabine Simkhovitch-Dreyfus, 2010/2023

Références

Müller Jörg Paul/Schefer Markus, Grundrechte in der Schweiz, im Rahmen der Bundesverfassung, der EMRK und der UNO-Pakte, 4. Auflage, Bern 2008.

Remarque juridique : cette factsheet peut être citée, entièrement ou en partie, accompagnée de la mention « FSCI Factsheet ».

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